Article R314-119 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/05/2006
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 121 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 121

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que :


1° Des journées en externat ;


2° Des journées en internat complet ;


3° Des journées en internat de semaine ;


4° La demi-pension ;


5° De l'accueil temporaire ;


6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire ;


peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification du montant des dépenses ou des recettes autorisées, que leur prix de journée soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge.


Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification de ces dépenses ou des recettes assorties d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses ou des recettes prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée.


La décision d'autorisation budgétaire, la décision de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs.

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