Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce
Article R314-124 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 25
En vertu de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, les soins complémentaires délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, […] en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. […] Or ces dispositions, applicables aux CAMSP, selon l'article R. 314-124 du même code, sont parfois entendues d'une manière trop restrictive, par les organes de l'assurance maladie. […]
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En effet, comme le révèlent les enquêtes menées par l'ANECAMPSP en octobre 2014 et en septembre 2015, certaines CPAM font une mauvaise interprétation des articles R. 314-122 et R. 314-124 du CASF. L'article R. 314-122 énonce clairement que l'assurance maladie peut accepter la facturation des soins complémentaires que s'ils respectent les critères énoncés qui sont la technicité et l'intensité des soins.
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