Article R314-124 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 126 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 126

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions de l'article R. 314-122 sont applicables aux centres d'action médico-sociale précoce.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaires25


Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

En effet, comme le révèlent les enquêtes menées par l'ANECAMPSP en octobre 2014 et en septembre 2015, certaines CPAM font une mauvaise interprétation des articles R. 314-122 et R. 314-124 du CASF. L'article R. 314-122 énonce clairement que l'assurance maladie peut accepter la facturation des soins complémentaires que s'ils respectent les critères énoncés qui sont la technicité et l'intensité des soins.

 Lire la suite…

Mme Claude Greff · Questions parlementaires · 29 novembre 2016

En vertu de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, les soins complémentaires délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, […] en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. […] Or ces dispositions, applicables aux CAMSP, selon l'article R. 314-124 du même code, sont parfois entendues d'une manière trop restrictive, par les organes de l'assurance maladie. […]

 Lire la suite…

Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 29 novembre 2016

En vertu de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, les soins complémentaires délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, […] en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. […] Or ces dispositions, applicables aux CAMSP, selon l'article R. 314-124 du même code, sont parfois entendues d'une manière trop restrictive par les organes de l'assurance maladie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).