Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile
Article R314-131 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130 sont versés mensuellement à terme échu.
Commentaire • 1
Décision • 0
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R. 314-130 du CASF). Le code prévoit que ces tarifs sont fixés, non pas au niveau départemental pour tous les services, mais, individuellement pour chaque service autorisé, à l'issue de la traditionnelle procédure budgétaire contradictoire prévue à l'article L. 314-7 du CASF pour tous les services sociaux et médico-sociaux. […] R. 314-131 CASF) ou selon d'autres modalités. […] que la méthode suivie par le préfet pour exécuter le jugement n'avait pas respecté les règles alors prévues par l'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles, qui exigeaient dans leur rédaction en vigueur l'accord de l'établissement, excédaient l'office du juge de l'exécution.
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