Article R314-132 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 137, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 137 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-735 du 28 avril 2022 - art. 1

I.-Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article R. 314-130, le service distingue au sein de ses propositions budgétaires :

1° Les dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employés à domicile ;

2° Les dépenses afférentes aux rémunérations des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques, qu'elles soient déjà diplômées ou en cours de formation ;

3° Les dépenses afférentes aux rémunérations des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture ;

4° Les dépenses afférentes aux rémunérations des personnes qui coordonnent, encadrent ou apportent leur soutien aux agents mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus ;

5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article.

II.-Les rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés.

III.-Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I représentent les dépenses de direction, de gestion et d'administration générale, et notamment les frais de déplacement des personnels. Elles sont égales à la différence entre, d'une part, les charges du service, éventuellement majorées ou minorées de la reprise du résultat d'exercices antérieurs dans les conditions prévues aux articles R. 314-51 et R. 314-136, et d'autre part, la sommes des rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

Si ces dépenses sont communes à d'autres services de la même personne gestionnaire, il est joint aux propositions budgétaires du service un tableau qui permet la répartition de ces charges communes. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le président du conseil départemental peut obtenir, sur sa demande, les documents comptables relatifs aux autres services.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaire1


Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 a intégré dans la catégorie d'établissements et services sociaux et médicosociaux les établissements et services définis selon les termes codifiés à l'ar- ticle L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Par conséquent, lesdits services voient leurs textes conventionnels soumis à la procédure d'agrément mentionnée à l'article L. 314-6 CASF : les conventions collectives de travail, […] supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes […] R. 314-130 et R. 314-132 CASF). […]

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