Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile
Article R314-134 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1932 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133.
Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.
Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, d'autre part, de coordination, d'encadrement et de soutien, et, enfin, d'aide à domicile effective de chaque service, en fonction du montant annuel total des frais afférents à ces trois postes de dépense et du nombre annuel prévisionnel d'heures respectivement consacrées. […]
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[…] en application des articles R . 314 -130 à R . 314 - 134 du code de l'action sociale et des familles . / () / III. – Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles qui n'auraient pas conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article […]
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3. Tribunal de grande instance de Rouen, 10 septembre 2019, n° 18/00109
[…] La Caisse précise que les SSIAD sont des services médico-sociaux au sens des 6° et 7° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, financés par une dotation globale de soins relevant de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R.314-134 du code de l'action sociale et des familles et R. 174-16-5 du Code de la Sécurité Sociale.La Caisse ajoute qu'il est prévu à l'article D.312-4 du code de l'action sociale et des familles, que le SSIAD comprenne un infirmier coordinateur, et que les infirmiers libéraux exerçant au sein du service aient conclu une convention avec l'organisme gestionnaire du SSIAD. […]
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