Article R314-136 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 141 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 :
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 20 février 2020, 17MA01947, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, […] en fonction du montant annuel total des frais afférents à ces trois postes de dépense et du nombre annuel prévisionnel d'heures respectivement consacrées. En outre, aux termes de l'article R. 314-136 du même code : " Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ; […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Compétences du département·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes déclaratifs·
  • Aide sociale·
  • Procédure·
  • Délibération·
  • Aide à domicile·
  • Corse

2Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014, n° 13/00789
Infirmation partielle

[…] et apportée en l'état par son épouse, laquelle avait cessé de travailler pour s'occuper de lui, précision donnée que lesdits frais étaient calculés par référence aux tarifs horaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées géré par l'Association d'Aides à Domicile du Canton de Rumilly, conformément aux articles R 314-130 à R 314-136 du code de l'action sociale et des familles, et ce, pour une durée totale de 470 jours, à raison de 12 heures par jour,

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  • Plastique·
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  • Souffrance·
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  • Trouble·
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  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement
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