Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile
Article R314-136 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
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[…] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, […] en fonction du montant annuel total des frais afférents à ces trois postes de dépense et du nombre annuel prévisionnel d'heures respectivement consacrées. En outre, aux termes de l'article R. 314-136 du même code : " Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ; […]
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2. Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014, n° 13/00789
[…] et apportée en l'état par son épouse, laquelle avait cessé de travailler pour s'occuper de lui, précision donnée que lesdits frais étaient calculés par référence aux tarifs horaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées géré par l'Association d'Aides à Domicile du Canton de Rumilly, conformément aux articles R 314-130 à R 314-136 du code de l'action sociale et des familles, et ce, pour une durée totale de 470 jours, à raison de 12 heures par jour,
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