Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile
Article R314-136 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
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[…] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, […] en fonction du montant annuel total des frais afférents à ces trois postes de dépense et du nombre annuel prévisionnel d'heures respectivement consacrées. En outre, aux termes de l'article R. 314-136 du même code : " Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ; […]
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2. Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014, n° 13/00789
[…] et apportée en l'état par son épouse, laquelle avait cessé de travailler pour s'occuper de lui, précision donnée que lesdits frais étaient calculés par référence aux tarifs horaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées géré par l'Association d'Aides à Domicile du Canton de Rumilly, conformément aux articles R 314-130 à R 314-136 du code de l'action sociale et des familles, et ce, pour une durée totale de 470 jours, à raison de 12 heures par jour,
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