Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées
Article R314-137 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 1
I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :
1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;
2° Les frais de déplacement de ces personnels ;
3° Les charges relatives aux fournitures et au petit matériel médical dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale ;
4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.
Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.
II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :
1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;
2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;
3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.
III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Commentaires • 3
[…] « Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt retient qu'il se déduit de ces textes que le versement d'une dotation globale au SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s'ils interviennent à la demande expresse des personnes prises en charge par le service, faisant ainsi payer à la caisse une dette qui n'aurait pas dû exister […]
Lire la suite…[…] « Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt retient qu'il se déduit de ces textes que le versement d'une dotation globale au SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s'ils interviennent à la demande
Lire la suite…Décisions • 20
[…] La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la procédure de recouvrement, de déclarer celle-ci partiellement infondée, et de la débouter de sa demande en répétition de l'indu ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles alors « que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient d'une dotation globale versée par l'assurance maladie pour assurer la prise en charge des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux ; qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, que le versement d'une dotation globale à un SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, […]
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[…] Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, R. 174-16-1 et R. 174-16-2 du code de la sécurité sociale, 1302 du code civil et de leur application jurisprudentielle, de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 février 2019, n° 17/21723
[…] Qu'aux termes de l'article R. 314-137 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux notamment par un SSIAD font l'objet d'une dotation globale de soins versée conformément aux articles R. 314-111 et R. 314-112 du même code relatifs à la dotation globale ;
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[…] : « Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des articles R. 314-105, R. 314-137, R. 314-138 et D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt retient qu'il se déduit de ces textes que le versement d'une dotation globale au SSIAD exclut que la caisse prenne en charge, en plus de ce forfait, des soins prodigués par des praticiens libéraux, même s'ils interviennent à la demande expresse des personnes prises en charge par le service, faisant ainsi payer à la caisse une dette qui n'aurait pas dû exister.
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