Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 6 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes
Article R314-139 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1932 du 30 décembre 2021 - art. 1
Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3, et dans le cadre de la dotation globale de financement du service mentionnée à l'article R. 314-106, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant de la dotation de coordination prévue au 2° du II de l'article L. 314-2-1.
Cette dotation, qui bénéficie aux activités d'aide et de soins de la structure, couvre le coût des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence des interventions auprès de la personne accompagnée.
Le montant de cette dotation est déterminé en tenant compte notamment du nombre de personnes accompagnées par le service et du volume d'activité d'aide et de soins de la structure.
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[…] Le régime général de sécurité sociale prend en charge la totalité des prestations des soins prodigués par les SSIAD dans le cadre des articles R. 314-137, R. 314-138 et R. 314-139 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les places ouvertes aux bénéficiaires des interventions des SSIAD font l'objet de dotations de l'ARS.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2015, n° 14/04401
[…] Le régime général de sécurité sociale prend en charge la totalité des prestations des soins prodigués par les SSIAD dans le cadre des articles R. 314-137, R. 314-138 et R. 314-139 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les places ouvertes aux bénéficiaires des interventions des SSIAD font l'objet de dotations de l'ARS.
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