Article R314-141 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 146, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 146 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 245

Pour la fixation du forfait global annuel de soins mentionné au 1° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé établit, dans les limites d'un forfait plafond fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.


Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées de l'établissement ou du service.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Commentaire1


M. Duron Philippe · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

[…] pour le surplus éventuel, de l'aide sociale à l'hébergement (article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles - CASF). […] Le directeur général de l'ARS fixe par arrêté le forfait annuel global de soins, en retenant un forfait journalier afférent aux soins, et ce, dans la limite du forfait plafond fixé par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de l'action sociale (article R.314-141 du CASF). Ce forfait recouvre les frais occasionnés par les soins médicaux (médicaments, protections, […] soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles (article R314-142 du même code).

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