Article R314-142 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 147, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 147 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 245

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à titre dérogatoire, fixer un forfait global de soins calculé sur la base d'un forfait journalier qui excède le montant du forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, lorsque le budget de l'établissement ou du service supporte des charges de soins d'une particulière importance, soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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M. Duron Philippe · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

[…] pour le surplus éventuel, de l'aide sociale à l'hébergement (article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles - CASF). […] Le directeur général de l'ARS fixe par arrêté le forfait annuel global de soins, en retenant un forfait journalier afférent aux soins, et ce, dans la limite du forfait plafond fixé par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de l'action sociale (article R.314-141 du CASF). Ce forfait recouvre les frais occasionnés par les soins médicaux (médicaments, protections, […] soit en raison de la spécificité des personnes accueillies par l'établissement ou le service, soit en raison de circonstances exceptionnelles (article R314-142 du même code).

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