Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Article R314-145 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0901474
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, […] le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146 (…) » ; […]
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