Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Article R314-146 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, […] le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146 (…) » ; […]
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2. Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 25 août 2022, n° 22/00145
[…] Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; […] Il résulte des pièces versées aux débats que conformément aux dispositions de l'article R314 ' 140 du code de l'action sociale et des familles, le foyer d'accueil médicalisé géré par l'appelante bénéficie de deux types de financements publics : d'une part un financement pour les activités de soins fixé au nom de l'État par le directeur général de l'agence régionale de santé et, d'autre part, un financement pour les activités d'hébergement fixé par le président du conseil départemental et versé par le département du domicile de la personne prise en charge par ladite structure.
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