Article R314-146 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 151, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 151 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Si les financements alloués en application du 1° de l'article R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0901474
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, […] le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146 (…) » ; […]

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  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Service·
  • Département·
  • Associations·
  • Aide sociale·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Prestation·
  • Action sociale

2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 25 août 2022, n° 22/00145
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; […] Il résulte des pièces versées aux débats que conformément aux dispositions de l'article R314 ' 140 du code de l'action sociale et des familles, le foyer d'accueil médicalisé géré par l'appelante bénéficie de deux types de financements publics : d'une part un financement pour les activités de soins fixé au nom de l'État par le directeur général de l'agence régionale de santé et, d'autre part, un financement pour les activités d'hébergement fixé par le président du conseil départemental et versé par le département du domicile de la personne prise en charge par ladite structure.

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  • Associations·
  • Saisie-attribution·
  • Compte·
  • Foyer·
  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Agence régionale·
  • Personne publique·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire
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