Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Article R314-146 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Si les financements alloués en application du 1° de l'article R. 314-140 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement.
Ce reversement vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à reverser est constaté, ou de l'exercice qui suit.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-105 de ce code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, […] le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146 (…) » ; […]
Lire la suite…- Adulte·
- Handicapé·
- Service·
- Département·
- Associations·
- Aide sociale·
- Justice administrative·
- Personnes·
- Prestation·
- Action sociale
2. Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 25 août 2022, n° 22/00145
[…] Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; […] Il résulte des pièces versées aux débats que conformément aux dispositions de l'article R314 ' 140 du code de l'action sociale et des familles, le foyer d'accueil médicalisé géré par l'appelante bénéficie de deux types de financements publics : d'une part un financement pour les activités de soins fixé au nom de l'État par le directeur général de l'agence régionale de santé et, d'autre part, un financement pour les activités d'hébergement fixé par le président du conseil départemental et versé par le département du domicile de la personne prise en charge par ladite structure.
Lire la suite…- Associations·
- Saisie-attribution·
- Compte·
- Foyer·
- Crédit agricole·
- Mainlevée·
- Agence régionale·
- Personne publique·
- Exécution·
- Tribunal judiciaire