Article R314-150 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version24/03/2007
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Version01/04/2010
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Version05/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 155, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 155 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations de la convention mentionnées à l'article L. 345-3.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 janvier 2013

[…] – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] R.314-14 à R.314-20 et R.314-150 à R.314-157 du code de l'action sociale et des familles ;

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 1 décembre 2020, 18PA02988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il résulte des dispositions des articles R. 314-150, R. 314-158 et R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles que le financement de la prestation d'hébergement est pris en charge par la personne accueillie en établissement de santé qui s'acquitte elle-même de ses frais de séjour, et qu'une partie de cette prestation peut être financée par l'aide sociale à l'hébergement ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Compétences du département·
  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Département·
  • Personne âgée·
  • Action sociale·
  • Etablissements de santé
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