Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Article R314-150 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 2
Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3, L. 348-4 et L. 349-4.
Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 1 décembre 2020, 18PA02988, Inédit au recueil Lebon
[…] – il résulte des dispositions des articles R. 314-150, R. 314-158 et R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles que le financement de la prestation d'hébergement est pris en charge par la personne accueillie en établissement de santé qui s'acquitte elle-même de ses frais de séjour, et qu'une partie de cette prestation peut être financée par l'aide sociale à l'hébergement ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale aux personnes âgées·
- Organisation de l'aide sociale·
- Compétences du département·
- Aide sociale·
- Hébergement·
- Département·
- Personne âgée·
- Action sociale·
- Etablissements de santé
[…] – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] R.314-14 à R.314-20 et R.314-150 à R.314-157 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…