Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Article R314-153 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version24/03/2007
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007
I.-Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article R. 314-152 doit notamment comporter en charges :
1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ;
2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.
II.-Il comporte, en produits :
1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.
III.-Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
IV.-Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.
1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article R. 345-3 ;
2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.
II.-Il comporte, en produits :
1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.
III.-Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
IV.-Les dispositions de l'article R. 314-128 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.
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