Article R314-154 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 159, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 159 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 24 mars 2007

Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.


Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.


Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition que les personnes accueillies par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficient effectivement des actions conduites, dans le cadre d'un projet social et financier s'étendant sur plusieurs années.

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