Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article R314-157 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 17 octobre 2012, 353576
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 du code de l'action sociale et des familles qu'il doit être tenu, dans chaque établissement, un registre où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie et que ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en vertu de l'article R. 314-157 du même code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile doivent transmettre chaque mois la liste des personnes accueillies, […]
Lire la suite…- Compétence au titre de son autorité hiérarchique·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Centres d'accueil pour demandeurs d'asile·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Ministre chargé de l'immigration·
- Différentes catégories d'actes·
- Instructions et circulaires·
- Actes administratifs·
- Compétence
[…] – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] R.314-14 à R.314-20 et R.314-150 à R.314-157 du code de l'action sociale et des familles ;
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