Article R314-157 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/03/2007
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Version01/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 162, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 162 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.


L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.


Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 6 janvier 2013

[…] – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] R.314-14 à R.314-20 et R.314-150 à R.314-157 du code de l'action sociale et des familles ;

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 17 octobre 2012, 353576
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 du code de l'action sociale et des familles qu'il doit être tenu, dans chaque établissement, un registre où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie et que ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes ; qu'en vertu de l'article R. 314-157 du même code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile doivent transmettre chaque mois la liste des personnes accueillies, […]

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  • Compétence au titre de son autorité hiérarchique·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Centres d'accueil pour demandeurs d'asile·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ministre chargé de l'immigration·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • Actes administratifs·
  • Compétence
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