Article R314-160 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R. 314-159 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l'établissement, dans les conditions suivantes :


1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées ;


2° Lorsque le taux d'occupation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de santé module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;


3° Lorsque le taux d'occupation est au moins égal au seuil mentionné au 2°, le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre ce taux d'occupation et ce seuil ;


4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaires3


www.legal-avocats.fr · 20 novembre 2017

Les conditions de la modulations du forfait global de soins sont prévues à l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions de la modulations du forfait global dépendance sont prévues à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 22-13.315, Inédit
Rejet

[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les Ehpad d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-12.943, Inédit
Rejet

[…] L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'antérieurement au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoyaient la possibilité pour les EHPAD d'opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global « comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté », […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 13 janvier 2022, n° 19/00354
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] - les textes applicables sont ceux en vigueur au moment des faits et le décret du 21 décembre 2016 venant modifier les articles R. 314-160 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'a pas à s'appliquer au présent litige, ces dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2017 ;

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