Article R314-166 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 8 (Ab), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les tarifs journaliers mentionnés à l'article R. 314-165 sont obtenus selon les modalités de calcul précisées dans l'annexe 3-1 :
1° En prenant en compte la totalité des charges d'exploitation autorisées imputables à chaque élément de tarification ;
2° En diminuant les charges d'exploitation mentionnées au 1° des produits d'exploitation, autres que ceux relatifs à la présente tarification, mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article R. 314-12 imputables à chaque élément de tarification ;
3° En incorporant, le cas échéant, les résultats conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
La somme des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° est divisée par un nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées les trois dernières années ou, en cas de circonstances particulières, par le nombre de journées prévisionnelles pour l'exercice considéré.
Les tarifs comprennent la taxe à la valeur ajoutée applicable.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.dsc-avocats.com · 24 janvier 2022

[…] « Toutefois, il ne résulte pas des articles R.314-164, R.314-166, R.314-167 et R.314-168 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire ; qu'une circulaire ne saurait distinguer là où la

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www.lagazettedescommunes.com · 8 juin 2020
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Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 janvier 2023, n° 21/00685
Infirmation partielle

[…] L'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations'd'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, […] Les articles R314-166 et R314-167 du même code déterminent les prestations et dépenses de soins couvertes par le forfait global de soins, et celles qui ne le sont pas. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 30 janvier 2024, n° 21/16547
Infirmation

[…] En application de l'article R.314-166 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, le forfait global relatif aux soins ne peut couvrir que certaines charges, à savoir :

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  • Charges·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2021, 20-13.983, Inédit
Cassation

[…] alors « que le forfait global versé par l'assurance maladie aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes couvre les rémunérations versées aux infirmiers libéraux, à l'exception de celles correspondant à des actes expressément visés à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles comme étant exclus du forfait ; que ce texte ne vise pas les actes infirmiers préalables à l'analyse médicale en laboratoire ; […] les juges du fond ont violé les articles R. 314-158, R. 314-166 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions postérieures au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, […]

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