Article R314-166 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 8 (M), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R. 314-159 et des tarifs journaliers relatifs aux soins ne peuvent être employés qu'à couvrir les charges suivantes :


1° Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical et aux fournitures médicales dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 ;


2° Les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins, à l'exception de celle des diététiciens ;


3° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les charges de personnel afférentes aux aides-soignants, aux aides médico-psychologiques et aux accompagnateurs éducatifs et sociaux titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ou en cours de formation dans un centre agréé, y compris dans le cadre de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle et qui exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ;


4° L'amortissement et la dépréciation du matériel médical figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale ;


5° Les médicaments dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 314-8 du présent code ;


6° Les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement.


II.-Lorsque la part mentionnée au I relève du tarif global mentionné à l'article R. 314-164, ses produits peuvent également couvrir les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.dsc-avocats.com · 24 janvier 2022

[…] « Toutefois, il ne résulte pas des articles R.314-164, R.314-166, R.314-167 et R.314-168 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire ; qu'une circulaire ne saurait distinguer là où la

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www.lagazettedescommunes.com · 8 juin 2020
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Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 janvier 2023, n° 21/00685
Infirmation partielle

[…] L'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations'd'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, […] Les articles R314-166 et R314-167 du même code déterminent les prestations et dépenses de soins couvertes par le forfait global de soins, et celles qui ne le sont pas. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 30 janvier 2024, n° 21/16547
Infirmation

[…] En application de l'article R.314-166 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, le forfait global relatif aux soins ne peut couvrir que certaines charges, à savoir :

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 avril 2021, 20-13.983, Inédit
Cassation

[…] alors « que le forfait global versé par l'assurance maladie aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes couvre les rémunérations versées aux infirmiers libéraux, à l'exception de celles correspondant à des actes expressément visés à l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles comme étant exclus du forfait ; que ce texte ne vise pas les actes infirmiers préalables à l'analyse médicale en laboratoire ; […] les juges du fond ont violé les articles R. 314-158, R. 314-166 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions postérieures au décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, […]

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