Article R314-167 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version23/06/2014
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 9 (Ab), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ou de l'aide médicale d'Etat, les prestations suivantes :

1° Les soins dispensés par des établissements de santé ;

2° Les séjours, les interventions d'infirmier à titre libéral pour la réalisation d'actes nécessaires à la dialyse péritonéale et les interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;

3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;

4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés en établissement de santé ou en cabinet de ville ;

5° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds relevant de l'article L. 6122-1 du même code, lorsque ces examens ne nécessitent pas l'hospitalisation de la personne ;

6° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux, autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 314-166 du présent code en cas d'option pour le tarif global ;

7° Les transports sanitaires, à l'exception des transports mentionnés à l'article R. 314-207 ;

8° Pour les établissements ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, les dispositifs médicaux qui ne sont pas inclus dans la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 314-8.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires4


www.dsc-avocats.com · 24 janvier 2022

[…] « Toutefois, il ne résulte pas des articles R.314-164, R.314-166, R.314-167 et R.314-168 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire ; qu'une circulaire ne saurait distinguer là où la

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

Ils peuvent opter, en vertu de l'article R. 314-167 CASF, entre un « tarif journalier global [TG], comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments (…) », […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] Le décret qui est mentionné existe déjà et est codifié au code de l'action sociale et des familles (R. 134-3 et suivants du CASF). […] R. 314-26, R. 314-138 et R. 314-167 du CASF). Article 23, […]

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-25.468, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Droits du malade·
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  • Tarifs·
  • Assurances

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.515, Inédit
Cassation

[…] qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif inopérant que ceux-ci n'étaient pas détachables des actes d'analyse, exclus du forfait servi à l'établissement et dont ils constituaient un préalable, les juges du fond ont violé l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 janvier 2023, n° 21/00685
Infirmation partielle

[…] L'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations'd'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, […] Les articles R314-166 et R314-167 du même code déterminent les prestations et dépenses de soins couvertes par le forfait global de soins, et celles qui ne le sont pas. […]

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