Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 2 Dispositions relatives aux prestations de soins
Article R314-169 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Chaque semestre, à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six derniers mois. Cette liste comporte, pour chaque personne hébergée :
a) Les nom et prénom ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) Le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement ;
d) La date d'entrée dans l'établissement ;
e) Le cas échéant, la date de sortie.
2° Chaque mois, à la caisse pivot, un bordereau portant mention de l'option tarifaire choisie par l'établissement, en application de l'article R. 314-167, et comportant :
a) Pour la part des rémunérations des professionnels d'exercice libéral intégrée dans le tarif journalier afférent aux soins, le montant, par catégorie professionnelle en distinguant, pour les médecins, les généralistes des médecins spécialistes, des rémunérations versées mensuellement ;
b) Le montant mensuel de la consommation de médicaments ;
c) Le montant mensuel de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux intégrés dans le tarif afférent aux soins.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 novembre 2009, n° 2009-581
[…] Pour assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes fournissent à leur caisse pivot deux séries de données.
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