Article R314-171 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version11/01/2013
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-22 du 8 janvier 2013 - art. 3

Les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.


Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées.


Si, dans un délai de deux mois à compter de leur validation tacite, l'autorité tarifaire compétente a connaissance d'erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale dans les évaluations effectuées par l'établissement, elle saisit les médecins mentionnés au précédent alinéa qui rendent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.


Les sommes indûment perçues par l'établissement au titre de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins sont déduites par l'autorité tarifaire compétente du montant de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins de l'exercice budgétaire suivant.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2013
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 mars 2013, 12VE00079, Inédit au recueil Lebon

[…] 4. Considérant, enfin, que les modalités de calcul du « forfait soins » tiennent compte du nombre de résidents accueillis dans chaque établissement et de leur niveau de dépendance, évalués selon les conditions définies aux articles R. 314-170 et R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles, et de coefficients historiques déterminés au niveau national et actualisés chaque année sur la base des dépenses moyennes de l'ensemble des EHPAD ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel à la cour de justice·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Forfait

2CJUE, n° C-151/13, Arrêt de la Cour, Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27 mars 2014

[…] Selon les indications de la juridiction de renvoi, les modalités de calcul du «forfait soins» tiennent compte du nombre de résidents accueillis dans chaque établissement et de leur niveau de dépendance, évalués selon les conditions définies aux articles R. 314-170 et R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles, et de coefficients historiques déterminés au niveau national et actualisés chaque année sur la base des dépenses moyennes de l'ensemble des EHPAD.

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Livraisons de biens et prestations de services·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Base d'imposition·
  • Fiscalité
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