Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours
Article R314-171 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-22 du 8 janvier 2013 - art. 3
Les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.
Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées.
Si, dans un délai de deux mois à compter de leur validation tacite, l'autorité tarifaire compétente a connaissance d'erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale dans les évaluations effectuées par l'établissement, elle saisit les médecins mentionnés au précédent alinéa qui rendent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Les sommes indûment perçues par l'établissement au titre de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins sont déduites par l'autorité tarifaire compétente du montant de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins de l'exercice budgétaire suivant.
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[…] 4. Considérant, enfin, que les modalités de calcul du « forfait soins » tiennent compte du nombre de résidents accueillis dans chaque établissement et de leur niveau de dépendance, évalués selon les conditions définies aux articles R. 314-170 et R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles, et de coefficients historiques déterminés au niveau national et actualisés chaque année sur la base des dépenses moyennes de l'ensemble des EHPAD ;
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2. CJUE, n° C-151/13, Arrêt de la Cour, Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27 mars 2014
[…] Selon les indications de la juridiction de renvoi, les modalités de calcul du «forfait soins» tiennent compte du nombre de résidents accueillis dans chaque établissement et de leur niveau de dépendance, évalués selon les conditions définies aux articles R. 314-170 et R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles, et de coefficients historiques déterminés au niveau national et actualisés chaque année sur la base des dépenses moyennes de l'ensemble des EHPAD.
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