Article R314-173 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version11/01/2013
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 15 (Ab), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de l'exercice en cours sont établis en prenant en compte les données résultant des valorisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-171 au titre de l'année précédente.
Les informations correspondantes sont, d'une part, jointes aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmises aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ces informations se rapportent.
Est également joint un tableau de répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance définis par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 11 janvier 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407426
Rejet

[…] Les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 21 décembre 2016, prises pour l'application de l'article L. 314-2 précité du code de l'action sociale et des familles, modifient notamment les articles R. 314-172 à R. 314-175 du même code pour préciser les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance, qui est à la charge du département d'implantation de l'établissement. Selon les articles R. 314-173 et R. 314-175 ainsi modifiés, le forfait global relatif à la dépendance est déterminé en fonction, d'une part, du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées, […]

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  • Institutions sociales et médico-sociales·
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  • 1) compétence
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