Article R314-173 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version11/01/2013
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L. 314-2, est déterminé comme suit :


1° Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des " points GIR " obtenus par la valorisation prévue à la colonne E de l'annexe 3-6 par le nombre de personnes hébergées, multiplié par la capacité autorisée et financée d'hébergement permanent de l'établissement ;


2° Ce produit est multiplié par la valeur du " point GIR " départemental, déterminée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions de l'article R. 314-175 ;


3° Du produit obtenu au 2° sont soustraits, d'une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8, notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et, d'autre part, le montant des tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux autres départements dans lesquels certains résidents ont conservé leur domicile de secours, ainsi que la participation acquittée par les résidents de moins de soixante ans.


II.-Pour calculer le tarif journalier :


1° Le produit obtenu au 2° du I est divisé par le nombre de " points GIR " de l'établissement résultant du classement de ses résidents puis par le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ;


2° Le résultat obtenu au 1° est :


a) Multiplié par 280 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;


b) Multiplié par 660 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 3 et 4 de la même grille ;


c) Multiplié par 1 040 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la même grille.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407426
Rejet

[…] Les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 21 décembre 2016, prises pour l'application de l'article L. 314-2 précité du code de l'action sociale et des familles, modifient notamment les articles R. 314-172 à R. 314-175 du même code pour préciser les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance, qui est à la charge du département d'implantation de l'établissement. Selon les articles R. 314-173 et R. 314-175 ainsi modifiés, le forfait global relatif à la dépendance est déterminé en fonction, d'une part, du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées, […]

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