Article R314-174 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et de contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements, le président du conseil général calcule la valeur nette moyenne départementale du point relatif à la dépendance concernant les établissements du département relevant de l'article R. 314-158. Cette valeur est égale au quotient des charges nettes, constatées au dernier compte administratif, et qui entrent dans le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance, par le nombre de points dans les groupes iso-ressources 1 à 6, issu de la valorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 314-172 pour le même exercice.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires6


www.legal-avocats.fr · 20 novembre 2017

Les conditions de la modulations du forfait global de soins sont prévues à l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions de la modulations du forfait global dépendance sont prévues à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles.

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Mélanie Huet Avocat · 16 octobre 2017

[v] Article R314-174 CASF : […] [xii] L'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407426
Rejet

[…] Le II de l'article 5 du décret 21 décembre 2016 prévoit que, pour l'exercice 2017, le forfait global relatif à la dépendance ne fait pas l'objet d'une modulation en fonction de l'activité. Pour les exercices suivants, l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, prévoit que ce forfait n'est minoré que si le taux d'occupation de l'établissement est inférieur à un seuil fixé par arrêté interministériel et que le pourcentage de minoration est égal à la moitié de la différence entre ce seuil et le taux d'occupation constaté, […]

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  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • B) compétence du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • A) compétence du législateur·
  • Questions communes·
  • Loi et règlement·
  • Établissements·
  • 1) compétence
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