Article R314-174 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est modulée en fonction de l'activité réalisée au regard de la capacité de places autorisées et financées d'hébergement permanent de l'établissement, dans les conditions suivantes :


1° L'activité réalisée est mesurée par le taux d'occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d'hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement. Les absences de moins de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées dans le total du nombre de journées réalisées ;


2° Lorsque le taux d'occupation au titre de l'hébergement permanent est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, le président du conseil départemental module le montant du forfait global. La modulation est opérée sur la tarification de l'exercice en cours et prend en compte le dernier taux d'occupation connu ;


3° Le pourcentage de minoration de la part du forfait mentionnée au 1° de l'article R. 314-172 est égal à la moitié de la différence entre le seuil mentionné au 2° et le taux d'occupation défini au 1° du présent article ;


4° L'autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaires6


www.legal-avocats.fr · 20 novembre 2017

Les conditions de la modulations du forfait global de soins sont prévues à l'article R. 314-160 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions de la modulations du forfait global dépendance sont prévues à l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles.

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Mélanie Huet Avocat · 16 octobre 2017

[v] Article R314-174 CASF : […] [xii] L'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407426
Rejet

[…] Le II de l'article 5 du décret 21 décembre 2016 prévoit que, pour l'exercice 2017, le forfait global relatif à la dépendance ne fait pas l'objet d'une modulation en fonction de l'activité. Pour les exercices suivants, l'article R. 314-174 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 2 du même décret, prévoit que ce forfait n'est minoré que si le taux d'occupation de l'établissement est inférieur à un seuil fixé par arrêté interministériel et que le pourcentage de minoration est égal à la moitié de la différence entre ce seuil et le taux d'occupation constaté, […]

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