Article R314-175 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Le président du conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental". Cette valeur est au moins égale à la valeur du point arrêtée l'année précédente.


La valeur de référence est calculée en divisant la somme des forfaits globaux relatifs à la dépendance, avant soustraction des participations et des tarifs journaliers, alloués l'année précédente à l'ensemble des établissements du département, par la somme de leurs "points GIR" de l'année précédente calculés conformément à la colonne E de l'annexe 3-6.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407426
Rejet

[…] Les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 21 décembre 2016, prises pour l'application de l'article L. 314-2 précité du code de l'action sociale et des familles, modifient notamment les articles R. 314-172 à R. 314-175 du même code pour préciser les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance, qui est à la charge du département d'implantation de l'établissement. […]

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  • 1) compétence
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