Article R314-179 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 21 (M), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :


1° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;


2° Concurremment avec les produits relatifs à la dépendance, les fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur ;


3° Les charges relatives à l'emploi de personnel assurant l'accueil, l'animation de la vie sociale, l'entretien, la restauration et l'administration générale ;


4° Les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas, concurremment avec les produits relatifs à la dépendance ;


5° Les amortissements des biens meubles et immeubles autres que le matériel médical ;


6° Les dotations aux provisions, les charges financières et exceptionnelles.

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