Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Article R314-181 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Lorsque l'établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-20.621, Publié au bulletin
Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au vu des articles L. 314-1, R. 314-1 et suivants et R. 314-181 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…- Contrats et obligations conventionnelles·
- Contrat de séjour en maison de retraite·
- Protection des consommateurs·
- Applications diverses·
- Domaine d'application·
- Caractère abusif·
- Clauses abusives·
- Office du juge·
- Détermination·
- Appréciation