Article R314-181 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement selon le terme à échoir :
1° Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ;
2° Les tarifs journaliers afférents à la dépendance.
Le président du conseil général peut aussi prévoir par convention avec l'établissement le versement d'un acompte mensuel d'une dotation globale de financement relative à l'hébergement et à la dépendance correspondant aux tarifs journaliers hébergement et dépendance des personnes hébergées ayants droit soit de l'aide sociale départementale, soit de l'allocation personnalisée d'autonomie.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-20.621, Publié au bulletin
Cassation partielle

Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au vu des articles L. 314-1, R. 314-1 et suivants et R. 314-181 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Contrat de séjour en maison de retraite·
  • Protection des consommateurs·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Caractère abusif·
  • Clauses abusives·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Appréciation
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