Article R314-181 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice, du nombre effectif de journées de personnes accueillies dans l'établissement.


Lorsque l'établissement est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées figurant au diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 novembre 2016, 15-20.621, Publié au bulletin
Cassation partielle

Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause du contrat de séjour proposé aux résidents d'une maison de retraite prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie est de deux mois, alors que l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au vu des articles L. 314-1, R. 314-1 et suivants et R. 314-181 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Contrat de séjour en maison de retraite·
  • Protection des consommateurs·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Caractère abusif·
  • Clauses abusives·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Appréciation
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