Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance
Article R314-183 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-584 du 23 mai 2006 - art. 6 () JORF 24 mai 2006
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, […] Il résulte ensuite de l'article R. 314-158 dudit code : « Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, […] Enfin, aux termes de l'article R. 314-183 du même code : « Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-15.082, Inédit
[…] Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de M me Y… pour représenter M. X… au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure du nouveau préposé du centre hospitalier universitaire de Montpellier, […] 2°) ALORS QUE lorsque des EHPAD non habilités accueillent exceptionnellement des résidents bénéficiant de l'aide sociale, ces EHPAD sont qualifiés juridiquement d'établissements « n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale » au sens de l'article L. 342-1 2° du code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article R. 314-183 du même code, […]
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