Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance
Article R314-184 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil départemental en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré.
Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil départemental. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil départemental règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant.
Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de calcul précisée au h de l'annexe 3-1.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : () / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] () « . Aux termes de l'article R. 314-184 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : » Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. / La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil départemental en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. […]
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[…] Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY04251, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : (…) / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] (…) « . Aux termes de l'article R. 314-184 du code de l'action sociale et des familles : » Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. / La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. […]
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En outre, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles, et notamment pas l'article L. 232-8 ni l'article R. 314-184 pris pour son application, ne prévoit une quelconque régularisation de la dotation en fin d'année ou en N + 1, au regard des changements qui ont pu intervenir dans le degré d'autonomie ou les ressources des résidents
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