Article R314-184 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1.
La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil départemental en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré.
Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil départemental. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil départemental règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel du mois suivant.
Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier alinéa du I de l'article L. 232-8. Cette dernière est calculée en appliquant la formule de calcul précisée au h de l'annexe 3-1.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

En outre, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles, et notamment pas l'article L. 232-8 ni l'article R. 314-184 pris pour son application, ne prévoit une quelconque régularisation de la dotation en fin d'année ou en N + 1, au regard des changements qui ont pu intervenir dans le degré d'autonomie ou les ressources des résidents

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Décisions4


1CAA de LYON, 2ème chambre, 16 mars 2023, 21LY01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : () / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] () « . Aux termes de l'article R. 314-184 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : » Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. / La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil départemental en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Indien·
  • Agence régionale·
  • Personne âgée·
  • Prestation

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 janvier 2013, 343126
Annulation

[…] Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.

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  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Reprise en proportion de l'activité constatée·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Allocation personnalisée d'autonomie·
  • Dotation afférente à la dépendance·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Contentieux de la tarification·
  • Collectivités territoriales·
  • Exercice budgétaire suivant

3CAA de LYON, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY04251, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : (…) / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] (…) « . Aux termes de l'article R. 314-184 du code de l'action sociale et des familles : » Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. / La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Personne âgée·
  • Santé·
  • Impôt·
  • Résultat·
  • Action sociale·
  • Prestation de services·
  • Assurance maladie
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