Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Article R314-184 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : () / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] () « . Aux termes de l'article R. 314-184 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : » Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. / La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil départemental en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. […]
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[…] Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY04251, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : (…) / 2° Un forfait global relatif à la dépendance, […] (…) « . Aux termes de l'article R. 314-184 du code de l'action sociale et des familles : » Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1. / La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. […]
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En outre, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles, et notamment pas l'article L. 232-8 ni l'article R. 314-184 pris pour son application, ne prévoit une quelconque régularisation de la dotation en fin d'année ou en N + 1, au regard des changements qui ont pu intervenir dans le degré d'autonomie ou les ressources des résidents
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