Article R314-186 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 26 (M), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les tarifs journaliers afférents aux soins sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1.
Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions3


1CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] Le projet de décret prévoit d'ajouter aux dispositions du CASF un article R. 314-186-2, dont le I est ainsi rédigé :

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102836
Annulation

[…] — l'absence de facturation méconnait les dispositions de l'article R. 314-186 du code de l'action sociale et des familles, les articles 12.1, 12.2 et 14 du contrat d'hébergement et est contraire au principe de « loyauté des relations contractuelles ».

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3CNIL, Délibération du 26 février 2015, n° 2015-072

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] Le projet de décret prévoit d'ajouter aux dispositions du CASF un article R. 314-186-2, dont le I est ainsi rédigé :

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