Article R314-186 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir.


Les tarifs afférents à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont payés à terme à échoir en application de l'article R. 131-4 ou font l'objet, en application des dispositions de l'article R. 314-115, du versement d'une dotation globalisée fixée par arrêté du président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions3


1CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] Le projet de décret prévoit d'ajouter aux dispositions du CASF un article R. 314-186-2, dont le I est ainsi rédigé :

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2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102836
Annulation

[…] — l'absence de facturation méconnait les dispositions de l'article R. 314-186 du code de l'action sociale et des familles, les articles 12.1, 12.2 et 14 du contrat d'hébergement et est contraire au principe de « loyauté des relations contractuelles ».

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3CNIL, Délibération du 26 février 2015, n° 2015-072

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] Le projet de décret prévoit d'ajouter aux dispositions du CASF un article R. 314-186-2, dont le I est ainsi rédigé :

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