Article R314-187 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 25 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1102418
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] de services et de personnes accueillies. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-187 de ce code : « Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, […]

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