Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 6 Dispositions diverses
Article R314-187 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1102418
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] de services et de personnes accueillies. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-187 de ce code : « Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Tarifs·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Mère·
- Contrats·
- Personne âgée·
- Hébergement·
- Intérêts moratoires·
- Remboursement