Article R314-188 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version12/01/2007
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Les résidents de moins de soixante ans dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ne font pas l'objet de la classification prévue à l'article R. 314-170-1.


Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R. 314-173 par le nombre de jours d'ouverture, multiplié par la capacité de places autorisées et financées de l'établissement. Au résultat ainsi obtenu, est ajouté le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.


Les produits relatifs aux prix de journée de l'hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-179, pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la couverture des charges mentionnées à l'article R. 314-176.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 321025
Réformation

[…] en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait ou priverait de leur effet les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles : (…) lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges (…), ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12 ;

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  • 312-3 du code de l'action sociale et des familles)·
  • Consultation sur un projet de texte réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Question soumise·
  • Inclusion (sol·
  • Action sociale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 327838, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles ayant été abrogé à la date de l'arrêté attaqué, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS ne peut utilement soutenir que ce dernier en violerait les dispositions ;

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