Article R314-194 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 28 () JORF 9 avril 2006

I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

Le Conseil d'État casse cette décision au motif qu'il résulte des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-194 ainsi que du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux […] frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 425065
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, […]

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  • 2) condition d'admission de l'intéressé à l'aide sociale·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 décembre 2020, 20PA01443, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles : « Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : / (…) 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge ». L'article R. 314-194 du même code pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le financement de l'accueil temporaire est assuré, selon les cas, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 février 2021, 19PA00348, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2020 n°425065 qu'il résulte des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, […]

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