Article R314-197 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version31/12/2005
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Version29/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 - art. 1 (M), Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par le ministre chargé de l'action sociale.
Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.
Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 mars 2016

L. 314- 6 du code de l'action sociale et des familles, est, vous le savez, subordonnée à la licéité de l'accord étendu. […] Il résulte enfin de l'article 385 du code de procédure civile que la caducité de la citation a pour effet d'éteindre l'instance – certes pas l'action. Vous pourrez considérer, dans ces conditions, que le juge judiciaire a définitivement répondu à la question préjudicielle que vous lui avez posée. […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles prévoient et organisent la procédure d'agrément ministériel. […] L'article L.314-6 prévoit, notamment, que les conventions collectives, conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif doivent, pour prendre effet et s'imposer aux autorités de tarification, être agréées par le ministre compétent après avis de la commission nationale d'agrément (CNA) des conventions collectives des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif.

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www.vie-publique.fr · 8 octobre 2014

[…] Les autres demandes devraient ainsi donner lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2013, à des accords tacites, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 144 procédures sont concernées, parmi lesquelles par exemple l'agrément des conventions collectives de travail des établissements sociaux et médico-sociaux (L. 314-6 et R. 314-197 et s. du code de l'action sociale et des familles) ou encore le renouvellement de l'autorisation de mise sur le […] marché de produits thérapeutiques annexes (article R. 1261-5 CSP).

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1410913
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, […] soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-197 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1203853
Rejet

[…] Considérant que l'association ADAPEI des Côtes d'Armor a conclu un accord d'entreprise en date du 8 septembre 2011 relatif à l'organisation des transferts et a transmis à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) une demande d'agrément de cet accord en application des dispositions des articles L. 314-6, R. 314-197 et R. 314-200 du code de l'action sociale et des familles ; que cet accord a été soumis à l'examen de la commission nationale d'agrément (CNA) qui a émis dans sa séance du 12 juin 2012 un avis défavorable à cet agrément ; que le ministre des affaires sociales et de la santé a, d'une part, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16 octobre 2020, 18MA04440, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, […] Aux termes de l'article R. 314-198 du même code, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : « (…) Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française. / L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet. ».

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