Article R314-198 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 - art. 2 (M), Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant :
1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
6° Un représentant du ministre de la justice ;
7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ;
8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1410913
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, […] soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-197 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, […] qu'aux termes de l'article R. 314-198 du même code : « I.-La Commission nationale d'agrément comprend : / a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ; […]

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  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Quorum·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Santé·
  • Rétroactif·
  • Avenant·
  • Convention collective·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1203853
Rejet

[…] 6. Considérant que l'association ADAPEI des Côtes d'Armor soutient que la décision du 25 juillet 2012, qui comportait la motivation de l'acte attaqué, ne lui a été notifiée que par lettre simple en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles prévoyant une notification par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il est toutefois constant qu'elle a effectivement reçu cette lettre ; qu'ainsi cette irrégularité n'a pas eu pour objet de priver l'association d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

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  • Associations·
  • Agrément·
  • Côte·
  • Délégation de signature·
  • Accord d'entreprise·
  • Cohésion sociale·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Repos compensateur·
  • Délégation

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16 octobre 2020, 18MA04440, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - la décision de refus d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été notifiée par la ministre elle-même, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Dispositions spéciales relatives aux établissements privés·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence en matière de tutelle·
  • Aide sociale·
  • Compétence·
  • Action sociale·
  • Usage d’entreprise·
  • Refus d'agrément
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