Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail / Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite
Article R314-198 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
6° Un représentant du ministre de la justice ;
7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ;
8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.
Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, […] soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-197 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, […] qu'aux termes de l'article R. 314-198 du même code : « I.-La Commission nationale d'agrément comprend : / a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ; […]
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[…] 6. Considérant que l'association ADAPEI des Côtes d'Armor soutient que la décision du 25 juillet 2012, qui comportait la motivation de l'acte attaqué, ne lui a été notifiée que par lettre simple en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles prévoyant une notification par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il est toutefois constant qu'elle a effectivement reçu cette lettre ; qu'ainsi cette irrégularité n'a pas eu pour objet de priver l'association d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16 octobre 2020, 18MA04440, Inédit au recueil Lebon
[…] - la décision de refus d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été notifiée par la ministre elle-même, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles ;
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