Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail / Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite
Article R314-198 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-La Commission nationale d'agrément comprend :
a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;
Elle comprend également, à titre consultatif :
a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.
II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, […] soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-197 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, […] qu'aux termes de l'article R. 314-198 du même code : « I.-La Commission nationale d'agrément comprend : / a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ; […]
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[…] 6. Considérant que l'association ADAPEI des Côtes d'Armor soutient que la décision du 25 juillet 2012, qui comportait la motivation de l'acte attaqué, ne lui a été notifiée que par lettre simple en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles prévoyant une notification par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il est toutefois constant qu'elle a effectivement reçu cette lettre ; qu'ainsi cette irrégularité n'a pas eu pour objet de priver l'association d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées ; que ce moyen doit par suite être écarté ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16 octobre 2020, 18MA04440, Inédit au recueil Lebon
[…] - la décision de refus d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été notifiée par la ministre elle-même, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles ;
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