Article R314-198 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version31/12/2005
>
Version29/05/2009
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2017
>
Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 - art. 2 (Ab), Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1410913
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, […] soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 314-197 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, […] qu'aux termes de l'article R. 314-198 du même code : « I.-La Commission nationale d'agrément comprend : / a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Quorum·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Santé·
  • Rétroactif·
  • Avenant·
  • Convention collective·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2014, n° 1203853
Rejet

[…] 6. Considérant que l'association ADAPEI des Côtes d'Armor soutient que la décision du 25 juillet 2012, qui comportait la motivation de l'acte attaqué, ne lui a été notifiée que par lettre simple en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles prévoyant une notification par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il est toutefois constant qu'elle a effectivement reçu cette lettre ; qu'ainsi cette irrégularité n'a pas eu pour objet de priver l'association d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens des décisions attaquées ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Agrément·
  • Côte·
  • Délégation de signature·
  • Accord d'entreprise·
  • Cohésion sociale·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Repos compensateur·
  • Délégation

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16 octobre 2020, 18MA04440, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - la décision de refus d'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été notifiée par la ministre elle-même, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-198 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Dispositions spéciales relatives aux établissements privés·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence en matière de tutelle·
  • Aide sociale·
  • Compétence·
  • Action sociale·
  • Usage d’entreprise·
  • Refus d'agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).